A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
30. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 30; A.M. 2012-12-06, a. 17; A.M. 2013-10-10, a. 9; A.M. 2014-10-30, a. 11; A.M. 2016-10-12, a. 13; A.M. 2017-08-29, a. 28.
30. Un chef de service à la Direction des successions non réclamées est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à l’inventaire en matière de biens non réclamés tel que prescrit à l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
4°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés;
5°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code ou à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
6°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier;
7°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
8°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
9°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
10°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
11°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
12°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
13°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
14°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
15°  à un bail, à titre de locateur;
16°  aux assurances;
17°  à l’acte de cession des biens ou tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
18°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
19°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
20°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
21°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
22°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
23°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
24°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
25°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
25.1°  à la liquidation ou à la cession des biens d’une personne morale;
25.2°  à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l’actionnaire unique aux fins de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration d’une personne morale;
26°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
27°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
28°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
29°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 25 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 30; A.M. 2012-12-06, a. 17; A.M. 2013-10-10, a. 9; A.M. 2014-10-30, a. 11; A.M. 2016-10-12, a. 13.
30. Le chef du Service des biens spéciaux ou le chef du Service des successions est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’inventaire en matière de biens non réclamés tel que prescrit à l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
4°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés;
5°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code ou à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
6°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier;
7°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
8°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
9°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
10°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
11°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
12°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
13°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
14°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
15°  à un bail, à titre de locateur;
16°  aux assurances;
17°  à l’acte de cession des biens ou tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
18°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
19°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
20°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
21°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
22°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
23°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
24°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
25°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
25.1°  à la liquidation ou à la cession des biens d’une personne morale;
25.2°  à une convention unanime des actionnaires ou à une déclaration écrite de l’actionnaire unique aux fins de restreindre ou de retirer les pouvoirs du conseil d’administration d’une personne morale;
26°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
27°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
28°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
29°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 25 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 30; A.M. 2012-12-06, a. 17; A.M. 2013-10-10, a. 9; A.M. 2014-10-30, a. 11.
30. Le chef du Service des biens spéciaux ou le chef du Service des successions est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’inventaire en matière de biens non réclamés tel que prescrit à l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
4°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés;
5°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code ou à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
6°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier;
7°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
8°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
9°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
10°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
11°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
12°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
13°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
14°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
15°  à un bail, à titre de locateur;
16°  aux assurances;
17°  à l’acte de cession des biens ou tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
18°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
19°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
20°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
21°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
22°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
23°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
24°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
25°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
26°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
27°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
28°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 30; A.M. 2012-12-06, a. 17; A.M. 2013, a. 9.
30. Le chef du Service des biens spéciaux, le chef du Service des successions ou le chef du Service des projets est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’inventaire en matière de biens non réclamés tel que prescrit à l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
4°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés;
5°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code ou à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
6°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier;
7°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
8°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
9°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
10°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
11°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
12°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
13°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
14°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
15°  à un bail, à titre de locateur;
16°  aux assurances;
17°  à l’acte de cession des biens ou tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
18°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
19°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
20°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
21°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
22°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
23°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
24°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
25°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
26°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
27°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
28°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 30; A.M. 2012-12-06, a. 17.
30. Le directeur des successions non réclamées est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à l’inventaire en matière de biens non réclamés tel que prescrit à l’article 14 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1);
3°  à l’avis énonçant la qualité d’administrateur du ministre du Revenu sur tout immeuble confié à son administration de la manière prévue à l’article 17 de la Loi sur les biens non réclamés ainsi qu’à la radiation de cet avis de la manière prévue à cet article;
4°  à l’avis de qualité prévu à l’article 699 du Code civil ou à l’article 16 de la Loi sur les biens non réclamés;
5°  à l’avis de clôture d’inventaire prévu à l’article 795 du Code civil, à l’avis de clôture de compte prévu à l’article 822 de ce code ou à l’avis de fin de liquidation prévu à l’article 700 de ce code;
6°  à la gestion d’une avance de fonds ou d’une marge de crédit, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par dossier;
7°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie;
8°  à la quittance de toute somme relative à une succession;
9°  à un règlement ainsi qu’à un partage ou à une transaction visés à l’article 23 de la Loi sur les biens non réclamés, jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 100 000 $;
10°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 100 000 $;
11°  à la vente, à l’expropriation, à la création d’une servitude ou d’une hypothèque ou à toute autre aliénation concernant un immeuble;
12°  au renouvellement d’une dette garantie par une hypothèque;
13°  à la correction ou à la ratification d’un titre immobilier;
14°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, de gré à gré ou par l’entremise d’un tiers, à la disposition d’un tel bien par d’autres moyens selon les procédures en vigueur ainsi qu’au déménagement et à l’entreposage de ce bien;
15°  à un bail, à titre de locateur;
16°  aux assurances;
17°  à l’acte de cession des biens ou tout autre document qui découle de l’application des règles sur la faillite;
18°  à l’évaluation et à l’entreposage de produits financiers non réclamés;
19°  à l’autorisation du transfert d’un régime d’épargne-retraite à un fonds enregistré d’épargne-retraite;
20°  à l’autorisation de la conversion d’un contrat ou d’un régime de rente ou de retraite en un compte de retraite immobilisé ou à la conversion de ce compte en un fonds de revenu viager;
21°  à l’ouverture, au transfert ou à la fermeture d’un compte chez un courtier ou un autre tiers;
22°  à la gestion, à la conversion ou au transfert d’un courtier à l’autre, des portefeuilles nominatifs et collectifs;
23°  à l’acte de cautionnement concernant une valeur mobilière aux fins d’obtenir un duplicata du titre original perdu ou détruit;
24°  aux transactions concernant la gestion ou la liquidation des valeurs mobilières nominatives;
25°  au fait de siéger au sein du conseil d’administration d’une personne morale et à l’administration ou à la dissolution d’une personne morale, comprenant la signature d’avis légaux ainsi que tout document relatif aux droits rattachés aux valeurs mobilières que le ministre du Revenu administre;
26°  aux lois fiscales, notamment une loi fiscale au sens de l’article 1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
27°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
28°  à la reddition de compte et à la remise de biens à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 30.